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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Capacité civile
Article L2132-1
Les syndicats professionnels sont
dotés de la personnalité civile.
Article L2132-2
Les organisations de salariés
constituées en syndicats professionnels sont seules
admises à négocier les conventions et accords collectifs
de travail.
Tout accord ou convention visant les conditions
collectives du travail est conclu dans les conditions
déterminées par le livre II.
Article L2132-3
Les syndicats professionnels ont
le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer
tous les droits réservés à la partie civile concernant
les faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession qu'ils
représentent.
Article L2132-4
Les meubles et immeubles
nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs
réunions, bibliothèques et formations sont
insaisissables.
Article L2132-5
Les syndicats professionnels
peuvent :
1º Créer et administrer des centres d'informations
sur les offres et les demandes d'emploi ;
2º Créer, administrer et subventionner des
institutions professionnelles de prévoyance, des
organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation
ou de recherche dans les domaines intéressant la
profession ;
3º Subventionner des sociétés coopératives de
production ou de consommation, financer la création
d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de
terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers
ou d'activités physiques et sportives.
Article L2132-6
Les syndicats professionnels
peuvent constituer entre leurs membres des caisses
spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les
limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve
le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels
et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles
elle a contribué par des cotisations ou versement de
fonds.
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