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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CHAPITRE II CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Chèque-emploi associatif
Article L1272-1
Un chèque-emploi associatif peut
être utilisé par :
1º Les associations à but non lucratif employant
trois salariés au plus ;
2º Les associations de financement électoral
mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel
que soit le nombre de leurs salariés.
Article L1272-2
Le chèque-emploi associatif peut
être utilisé pour rémunérer des salariés et simplifier
les déclarations et paiements des cotisations et
contributions dues :
1º Au régime de sécurité sociale ou au régime
obligatoire de protection sociale des salariés
agricoles ;
2º Au régime d'assurance chômage ;
3º Aux institutions de retraites complémentaires et
de prévoyance.
Article L1272-3
Le chèque-emploi associatif ne
peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie
prévue par l'article L. 3243-2.
La rémunération portée sur le chèque-emploi
associatif inclut une indemnité de congés payés dont le
montant est égal au dixième de la rémunération totale
brute due au salarié pour les prestations réalisées.
Article L1272-4
Les associations utilisant le
chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à
l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à
l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des
formalités suivantes :
1º La déclaration préalable à l'embauche, prévue par
l'article L. 1221-10 ;
2º L'inscription sur le registre unique du personnel,
prévue par l'article L. 1221-13 ;
3º L'établissement d'un contrat de travail écrit,
l'inscription des mentions obligatoires et la
transmission du contrat au salarié, prévues aux articles
L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à
durée déterminée ;
4º L'établissement d'un contrat de travail écrit et
l'inscription des mentions obligatoires, prévues à
l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à
temps partiel ;
5º Les déclarations au titre de la médecine du
travail et du régime des prestations du revenu de
remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
Article L1272-5
Les chèques-emploi associatifs
sont émis et délivrés par les établissements de crédit
ou par les institutions ou services énumérés à l'article
L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé
convention avec l'Etat.
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