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Nouveau Code du Travail

Chapitre II Cheque emploi associatif

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre I Cheque Emploi Service Universel
Chapitre II Cheque emploi associatif
Chapitre III Titre emploi entreprise
Chapitre IV Cheque emploi pour les tres petites entreprises

 
 

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CHAPITRE II CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF


 

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Chèque-emploi associatif

 

 


 

Article L1272-1

   Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
   1º Les associations à but non lucratif employant trois salariés au plus ;
   2º Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.


 


 

Article L1272-2

   Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des salariés et simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
   1º Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
   2º Au régime d'assurance chômage ;
   3º Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.


 


 

Article L1272-3

   Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
   Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.
   La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.


 


 

Article L1272-4

   Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
   1º La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
   2º L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;
   3º L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
   4º L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;
   5º Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.


 


 

Article L1272-5

   Les chèques-emploi associatifs sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.

 


 



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