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DISPOSITIONS LEGISLATIVES :
Chapitre II
Cheque emploi associatif
Chapitre II Chèque-emploi associatif
Le chèque-emploi associatif se
compose : 1° D'un volet social ; 2° D'un volet d'identification du
salarié ; 3° D'une formule de chèque émise et
délivrée par les établissements de
crédit, institutions ou services
mentionnés à l'article L. 1272-5.
Le chèque-emploi associatif peut
être utilisé par toute association à
but non lucratif qui remplit la
condition d'effectifs prévue au 1°
de l'article L. 1272-1. Cette condition d'effectifs est
remplie lorsque la durée annuelle
totale du travail accomplie par le
ou les salariés de l'association
n'excède pas celle accomplie par
trois salariés employés à temps
plein. Elle s'apprécie chaque année par
référence à l'année civile
précédente. A défaut de cette
référence, la déclaration sur
l'honneur prévue au même article
fait foi, sous réserve des contrôles
opérés par l'organisme de
recouvrement tels que prévus à l'article
D. 133-14 du code de la sécurité
sociale.
Le chèque-emploi associatif ne peut
être utilisé par une association
pour l'emploi d'un salarié qui
relève du guichet unique du
spectacle vivant prévu par les
dispositions de l'article L.
7122-22.
Le contenu du volet social du chèque
emploi-associatif est fixé par
l'article D. 133-13-2 du code de la
sécurité sociale ci-après reproduit
: « Art. D. 133-13-2. - Le volet
social du chèque-emploi associatif
prévu au 1° de l'article D. 1272-1
du code du travail comporte les
mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) Nom et prénom ; b) Numéro d'inscription au
répertoire des personnes physiques
et date de naissance ; 2° Mentions relatives à : a) La rémunération et aux différents
éléments qui la constituent ; b) La période d'emploi ; c) L'application, le cas échéant,
d'une base forfaitaire pour le
calcul des cotisations et
contributions de sécurité sociale ; 3° La date de paiement du salaire et
la signature de l'employeur. »
Le volet d'identification du salarié
prévu au 2° de l'article D. 1272-1
comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) L'ensemble des mentions prévues à
l'article R. 1221-1, relatif à la
déclaration préalable à l'embauche ; b) Le régime d'affiliation du
salarié au régime général ou au
régime agricole ; 2° Mentions relatives à l'emploi : a) La date de fin d'emploi s'il
s'agit d'un emploi à durée
déterminée ; b) La durée de la période d'essai ; c) Le salaire prévu à l'embauche ; d) La durée du travail ; e) La nature et la catégorie
d'emploi ; f) La convention collective
applicable ; g) Le taux de cotisations accidents
du travail et, le cas échéant, le
taux prévoyance ; 3° Les signatures de l'employeur et
du salarié.
Une copie du volet d'identification
du salarié est transmise par
l'employeur au salarié dans les
délais prévus par le présent code.
Pour utiliser le chèque-emploi
associatif, l'association formule,
au préalable, une demande auprès
d'un des établissements de crédit,
institutions ou services mentionnés
à l'article L. 1272-5. Cette demande comporte les mentions
suivantes : 1° Identification de l'association :
titre (dénomination) et adresse du
siège social ; 2° Numéro SIRET ; 3° Déclaration sur l'honneur du
caractère non lucratif de l'activité
de l'association ; 4° Déclaration sur l'honneur que
l'association n'emploie pas un
effectif de salariés supérieur au
maximum autorisé ; 5° Autorisation de prélèvement
automatique sur un compte bancaire.
L'établissement, l'institution ou le
service mentionné à l'article L.
1272-5 délivre un carnet de
chèque-emploi associatif à
l'association et communique, selon
une périodicité au moins
hebdomadaire, les informations
recueillies lors de la demande
d'adhésion à l'organisme mentionné à
l'article D. 133-13-3 du code de la
sécurité sociale.
Le carnet de chèque-emploi
associatif est attribué dans les
conditions prévues pour la
délivrance des chèques par le
chapitre premier du titre III du
livre premier du code monétaire et
financier.
I. - Le recours au chèque-emploi
associatif vaut : 1° Accomplissement des formalités
prévues pour l'application des
articles D. 4622-1 à D. 4622-4,
relatifs aux services de santé au
travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14,
relatifs à l'examen d'embauche ; 2° Déclaration auprès de l'ensemble
des administrations ou organismes
intéressés au titre des articles R.
1234-9 à R. 1234-12, relatifs à
l'attestation d'assurance chômage,
et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à
l'obligation d'assurance contre le
risque de privation d'emploi et à
l'obligation pour l'employeur
d'adresser à l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage
des déclarations. II. - Pour les associations relevant
du régime agricole, le recours au
chèque-emploi associatif vaut : 1° Déclaration auprès des
administrations ou organismes
intéressés au titre des dispositions
du présent code mentionnées au 2° du
I ; 2° Accomplissement des formalités
prévues pour l'application des
articles R. 717-1 et R. 717-14 du
code rural.
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