Tout conflit collectif de
travail est immédiatement
notifié par la partie la
plus diligente au préfet
qui, en liaison avec
l'inspecteur du travail
compétent, intervient en vue
de rechercher une solution
amiable.
Article R. 2522-2
Les procédures de
conciliation, autres que les
procédures prévues
contractuellement, sont
engagées par l'une des
personnes suivantes : 1° L'une des parties ; 2° Le ministre chargé du
travail ; 3° Le préfet.
Section 2 Commissions de
conciliation
Sous-section 1
Compétence des
commissions de
conciliation
Paragraphe 1
Commission nationale
de conciliation
Article R.
2522-3
La Commission
nationale de
conciliation siège
au ministère chargé
du travail. Elle est
compétente pour
connaître des
conflits collectifs
de travail
s'étendant à
l'ensemble du
territoire national
ou concernant
plusieurs régions.
Article R.
2522-4
La Commission
nationale peut être
saisie de tout
conflit à incidence
régionale,
départementale ou
locale, compte tenu
de son importance,
des circonstances
particulières dans
lesquelles il s'est
produit et du nombre
des salariés
intéressés. Elle est saisie : 1° Directement par
le ministre chargé
du travail, soit de
sa propre
initiative, soit sur
la proposition du
préfet ; 2° A la demande des
parties ou de l'une
d'elles.
Paragraphe 2
Commission
régionale, section
départementale ou
interdépartementale
Article R.
2522-5
La commission
régionale de
conciliation est
instituée au siège
de chaque direction
régionale du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle.
Elle est compétente
pour connaître des
conflits survenant à
l'intérieur de la
circonscription de
cette direction. Lorsque les
conditions locales
le justifient, le
ministre chargé du
travail peut, par
arrêté, créer des
sections à
compétence
départementale ou
interdépartementale
au sein de chaque
commission
régionale. Il peut
prévoir la
constitution de
plusieurs sections
pour un même
département.
Article R.
2522-6
Lorsque des sections
à compétence
départementale ou
interdépartementale
existent, la section
régionale de la
commission régionale
reste compétente
pour connaître des
conflits collectifs
survenant dans sa
circonscription. Les sections
départementales ou
interdépartementales
sont compétentes
pour les conflits
survenant à
l'intérieur de leur
ressort. Par dérogation aux
dispositions des
premier et deuxième
alinéas, le conflit
peut être porté
devant la section
régionale par
décision du préfet
de région, soit sur
la proposition du
directeur régional
du travail, de
l'emploi et de la
formation
professionnelle,
soit à la demande
des parties ou de
l'une d'elles.
Article R.
2522-7
Lorsque plusieurs
régions ou plusieurs
départements
limitrophes sont
concernés par un
conflit, les parties
peuvent se mettre
d'accord pour porter
le conflit devant
l'une ou l'autre des
commissions ou
sections
compétentes. Le
ministre chargé du
travail conserve la
possibilité de
saisir la commission
nationale en
application de
l'article R. 2522-4.
Sous-section 2
Composition des
commissions
Article R. 2522-8
La Commission nationale
de conciliation comprend
: 1° Le ministre chargé du
travail ou son
représentant, président
; 2° Un représentant du
ministre chargé de
l'économie ; 3° Cinq représentants
des employeurs ; 4° Cinq représentants
des salariés.
Article R. 2522-9
La commission régionale
de conciliation comprend
une section régionale
et, éventuellement, des
sections à compétence
départementale ou
interdépartementale. Les sections régionale
et interdépartementale
comprennent : 1° Le préfet de région
ou de département ou son
représentant, président
; 2° Cinq représentants
des employeurs ; 3° Cinq représentants
des salariés.
Article R. 2522-10
La section à compétence
départementale comprend
: 1° Le préfet ou son
représentant, président
; 2° Cinq représentants
des employeurs ; 3° Cinq représentants
des salariés.
Article R. 2522-11
Lorsque le conflit
concerne une branche
d'activité pour laquelle
les services des
ministres chargés de
l'industrie, de
l'équipement et des
transports exercent en
application d'une
disposition législative
les fonctions
normalement dévolues à
l'inspection du travail,
les commissions ou
sections prévues aux
articles R. 2522-8 à R.
2522-10 comprennent
également un
représentant de
l'administration
concernée.
Article R. 2522-12
Les membres des
commissions de
conciliation sont nommés
pour trois ans.
Article R. 2522-13
Les membres de la
commission nationale
sont nommés par arrêté
du ministre chargé du
travail. Les membres des sections
régionales et ceux des
sections à compétence
interdépartementale sont
nommés par arrêté du
préfet de région. Les membres des sections
à compétence
départementale sont
nommés par arrêté du
préfet.
Article R. 2522-14
Les représentants des
employeurs et des
salariés au sein des
commissions et sections
sont nommés sur
proposition des
organisations syndicales
d'employeurs et de
salariés représentatives
sur le plan national. Ces organisations
soumettent à l'autorité
investie du pouvoir de
nomination des listes
comportant des noms en
nombre double de celui
des postes à pourvoir. Avant de procéder aux
nominations, le préfet
prend l'avis du
directeur régional ou
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle.
Article R. 2522-15
Des membres suppléants,
en nombre double de
celui des membres
titulaires, sont
désignés dans les mêmes
conditions que ces
derniers. Ils ne siègent
qu'en l'absence des
titulaires. Les représentants
titulaires et suppléants
des employeurs et des
salariés au sein des
sections régionales,
interdépartementales et
départementales sont
choisis parmi les
employeurs et les
salariés qui exercent
effectivement leur
activité professionnelle
dans le ressort de ces
sections.
Article R. 2522-16
Les membres des
commissions ne doivent
avoir fait l'objet
d'aucune interdiction,
déchéance ou incapacité
relative à leurs droits
civiques.
Sous-section 3
Fonctionnement des
commissions
Article R. 2522-17
En cas de recours par
les parties à la
procédure de
conciliation, la partie
la plus diligente
adresse au président de
la commission une
requête exposant les
points sur lesquels
porte le désaccord. Lorsque le ministre
chargé du travail ou le
préfet saisit la
commission nationale ou
régionale de
conciliation, la
convocation adressée aux
membres de la commission
mentionne les points sur
lesquels porte le
désaccord. Ces requêtes et
communications sont
inscrites à leur date
d'arrivée sur les
registres spéciaux
ouverts respectivement
au ministère chargé du
travail et dans chaque
direction régionale et
départementale du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle.
Article R. 2522-18
Devant les commissions
de conciliation, les
parties peuvent être
assistées d'un membre de
l'organisation
professionnelle
d'employeurs ou de
salariés à laquelle
elles appartiennent. Lorsque les parties se
font représenter, le
représentant appartient
à la même organisation
que la partie qu'il
représente ou exerce
effectivement, à titre
permanent, une activité
dans l'entreprise où a
lieu le conflit. Il est
dûment mandaté et a
qualité pour conclure un
accord de conciliation
au nom de son mandant.
Article R. 2522-19
La convocation des
parties au conflit est
faite, sur la demande du
président de la
commission, soit par
lettre recommandée avec
avis de réception, soit
par notification
délivrée contre
récépissé signé par
l'intéressé. Lorsque l'une des
parties ne comparaît pas
ou ne se fait pas
représenter devant la
commission dans les
conditions énoncées aux
premier et deuxième
alinéas de l'article L.
2522-3, le président,
après avoir constaté son
absence, fixe une
nouvelle date de réunion
au cours de la séance.
La nouvelle réunion ne
peut avoir lieu plus de
huit jours après la date
de la réunion
initialement fixée. Le
président notifie cette
date de réunion à la
partie présente ou
représentée. Il convoque
la partie défaillante
dans les formes prévues
au premier alinéa.
Article R. 2522-20
Lorsqu'une partie
régulièrement convoquée
ne comparaît pas, sans
motif légitime, à la
nouvelle réunion, le
président établit un
procès-verbal de
carence. Ce
procès-verbal indique
les points de désaccord
précisés par la partie
présente ou représentée. La non-comparution de la
partie qui a introduit
la requête de
conciliation vaut
renonciation à la
demande.
Article R. 2522-21
Lorsqu'un accord est
intervenu devant une
commission de
conciliation, le
président établit et
notifie aux parties le
procès-verbal. Ce
dernier est communiqué
dans le délai de
vingt-quatre heures au
ministre chargé du
travail et au préfet de
la région ou du
département. Son dépôt
est réalisé conformément
aux dispositions de
l'article D. 2231-2. Lorsque les parties ne
parviennent pas à un
accord, un procès-verbal
de non-conciliation est
établi et leur est
aussitôt notifié par
lettre recommandée avec
avis de réception. Ce
procès verbal précise
les points sur lesquels
elles sont parvenues à
un accord et ceux sur
lesquels le désaccord
persiste. Il est
communiqué au ministre
chargé du travail et au
préfet de la région ou
du département dans les
quarante-huit heures. Le procès-verbal est,
dans tous les cas, signé
par le président, les
membres de la commission
ainsi que par les
parties présentes ou
leurs représentants.
Article R. 2522-22
Le secrétariat des
commissions est assuré
par les services du
ministre chargé du
travail.
Article R. 2522-23
Un arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail, de
l'agriculture et des
finances fixe les
conditions dans
lesquelles sont allouées
les indemnités de
déplacement des membres
des commissions et, pour
les membres autres que
les fonctionnaires en
activité, les vacations.