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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Conditions
d'ancienneté
Article L3342-1
Tous les salariés d'une entreprise compris
dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans
d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe
d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle
ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement
requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de
la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire
est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe
qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices
pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa,
remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi
nº 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale
d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de
participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à
cette même date.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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