|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Conditions de mise en place
Article L2312-1
Le personnel élit des délégués
dans tous les établissements de onze salariés et plus.
Article L2312-2
La mise en place des délégués du
personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze
salariés et plus est atteint pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes.
Article L2312-3
A l'expiration du mandat des
délégués du personnel, l'institution n'est pas
renouvelée si les effectifs de l'établissement sont
restés en dessous de onze salariés pendant au moins
douze mois.
Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les
conditions d'effectifs prévues à l'article L. 2312-2
sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant
calculée à partir de la fin du dernier mandat des
délégués du personnel.
Article L2312-4
Dans les établissements employant
moins de onze salariés, des délégués du personnel
peuvent être institués par convention ou accord
collectif de travail.
Article L2312-5
Dans les établissements employant
habituellement moins de onze salariés et dont l'activité
s'exerce sur un même site où sont employés durablement
cinquante salariés et plus, l'autorité administrative
peut, de sa propre initiative ou à la demande des
organisations syndicales de salariés, imposer l'élection
de délégués du personnel lorsque la nature et
l'importance des problèmes communs aux entreprises du
site le justifient.
Les conditions de ces élections sont définies par
accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le
représentant des employeurs concernés et les
organisations syndicales de salariés.
A défaut d'accord, l'autorité administrative fixe le
nombre et la composition des collèges électoraux ainsi
que le nombre des sièges et leur répartition entre les
collèges par application des dispositions du présent
titre.
Article L2312-6
Les dispositions du présent titre
ne font pas obstacle aux clauses plus favorables
résultant de conventions ou d'accords et relatives à la
désignation et aux attributions des délégués du
personnel.
Article L2312-7
Aucune limitation ne peut être
apportée aux dispositions relatives à la désignation et
à l'exercice des fonctions de délégué du personnel par
note de service ou décision unilatérale de la direction.
Article L2312-8
Pour l'application du présent
titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles
prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
|