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Nouveau Code du Travail

Chapitre II Constitution des droits


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Chapitre II Constitution des droits
Chapitre III Utilisation
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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Constitution des droits

 

 


 

Article L3152-1

   Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :
   1º A l'initiative du salarié :
   a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;
   b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;
   c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42 ;
   d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
   2º A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3152-2

   La convention ou l'accord collectif de travail mettant en place le compte épargne-temps peut prévoir que les droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou par des versements dans les conditions prévues par l'article L. 3343-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 Versements sur le compte epargne temps


 


 



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