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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Constitution des droits
Article L3152-1
Peuvent être
affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et
limites définies par la convention ou l'accord collectif
de travail, les éléments suivants :
1º A l'initiative du salarié :
a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée
de vingt-quatre jours ouvrables ;
b) Les heures de repos acquises au titre du repos
compensateur obligatoire et du repos compensateur de
remplacement ;
c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue
par la convention individuelle de forfait conclue en
application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42 ;
d) Les jours de repos et de congés accordés au titre
des articles L. 3121-45, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
2º A l'initiative de l'employeur, les heures
accomplies au-delà de la durée collective du travail,
lorsque les caractéristiques des variations de
l'activité le justifient.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3152-2
La convention ou
l'accord collectif de travail mettant en place le compte
épargne-temps peut prévoir que les droits peuvent être
abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par
l'affectation, à l'initiative du salarié, des
augmentations ou des compléments du salaire de base ou
par des versements dans les conditions prévues par
l'article L. 3343-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Versements
sur le compte epargne temps
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