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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
Article L5142-1
La personne
physique liée par un contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une
activité économique, dans les conditions prévues à
l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des
dispositions de la quatrième partie relative à la santé
et à la sécurité au travail, à l'exclusion de celles
figurant au titre IV du livre VII, ainsi que des
dispositions du titre II du livre IV relatives aux
garanties de ressources du travailleur privé d'emploi.
Cette personne bénéficie également des dispositions du
code de la sécurité sociale prévues aux articles
L. 311-3 et L. 412-8.
Les obligations mises à la charge de l'employeur par
les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent
à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu
le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du
code de commerce.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5142-2
Les aides de l'Etat
et des collectivités publiques peuvent être mobilisées
au bénéfice de l'appui et de la préparation à la
création ou la reprise d'une activité économique défini
à l'article L. 127-1 du code de commerce.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5142-3
Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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