Chapitre II : Contrat de travail.
Article L7212-1
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Article L7212-2
lexinter.netNouveau Code du TravailChapitre II Contrat de travail des concierges et employes d'immeubles d'habitation
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Chapitre II : Contrat de travail. Article L7212-1
Le salarié dont le contrat de travail est rompu
à l'initiative de l'employeur ne peut être
obligé à quitter son logement avant un délai
minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat
ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Article L7212-2
En cas de faute grave dans l'exercice de ses
fonctions, le licenciement immédiat du salarié
peut être prononcé par le conseil de prud'hommes
sur la demande de l'employeur.
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