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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II :
Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Article L4722-1
L'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail peut, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles
techniques, consistant notamment :
1º A faire vérifier l'état de conformité de ses
installations et équipements avec les dispositions qui
lui sont applicables ;
2º A faire procéder à la mesure de l'exposition des
travailleurs à des nuisances physiques, à des agents
physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des
limites d'exposition ;
3º A faire procéder à l'analyse de substances et
préparations dangereuses.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4722-2
Les vérifications
et mesures mentionnées aux 1º à 3º de l'article
L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des
personnes désignés dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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