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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
TITRE IV EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
Loi_du_27_mai_2008_lutte_contre_les_discriminations
Le
code du travail
est ainsi modifié :
;
5° Le premier alinéa de l'article L.
1142-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe répond à une exigence
professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que
l'objectif soit légitime et l'exigence
proportionnée, les interdictions prévues
à l'article L. 1142-1 ne sont pas
applicables. » ;
6° L'article L. 1142-6 est ainsi rédigé
:
« Art.L. 1142-6.-Le texte des articles
225-1 à 225-4 du code pénal est affiché
dans les lieux de travail ainsi que dans
les locaux ou à la porte des locaux où
se fait l'embauche. » ;
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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Dispositions générales Article L1142-1
Sous réserve des dispositions
particulières du présent code, nul ne peut : 1º Mentionner ou faire mentionner dans une offre
d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat
recherché. Cette interdiction est applicable pour toute
forme de publicité relative à une embauche et quels que
soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2º Refuser d'embaucher une personne, prononcer une
mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat
de travail d'un salarié en considération du sexe, de la
situation de famille ou de la grossesse sur la base de
critères de choix différents selon le sexe, la situation
de famille ou la grossesse ; 3º Prendre en considération du sexe ou de la
grossesse toute mesure, notamment en matière de
rémunération, de formation, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation.
Article L1142-2
Lorsque l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice
d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les
interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas
applicables. Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des
organisations d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national, la liste des emplois
et des activités professionnelles pour l'exercice
desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue
la condition déterminante. Cette liste est révisée
périodiquement.
Article L1142-3
Est nulle toute clause d'une
convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un
contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure
quelconque, à un ou des salariés, en considération du
sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables
lorsque cette clause a pour objet l'application des
dispositions relatives : 1º A la protection de la grossesse et de la
maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ; 2º A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal,
prévues à l'article L. 1225-29 ; 3º A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à
L. 1225-33 ; 4º A la démission de la salariée en état de grossesse
médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ; 5º Au congé de paternité, prévues aux articles
L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6º Au congé d'adoption, prévues aux articles
L. 1225-37 à L. 1225-45.
Article L1142-4
Les dispositions des articles
L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à
l'intervention de mesures temporaires prises au seul
bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des
chances entre les femmes et les hommes, en particulier
en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les
chances des femmes. Ces mesures résultent : 1º Soit de dispositions réglementaires prises dans
les domaines du recrutement, de la formation, de la
promotion, de l'organisation et des conditions de
travail ; 2º Soit de stipulations de conventions de branches
étendues ou d'accords collectifs étendus ; 3º Soit de l'application du plan pour l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L1142-5
Il incombe à l'employeur de
prendre en compte les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise et les mesures permettant de les
atteindre : 1º Dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical ; 2º Dans les entreprises non soumises à l'obligation
de négocier en application des articles L. 2232-23 et
L. 2232-25 ; 3º Dans les entreprises non couvertes par une
convention ou un accord de branche étendu relatif à
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article L1142-6
Le texte des articles L. 1142-1 à
L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi
que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail. Il en est de même pour les textes pris pour
l'application de ces articles.
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