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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Dispositions particulières dans les
services publics
Article L2512-1
Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent :
1º Aux personnels de l'Etat, des régions, des
départements et des communes comptant plus de
10 000 habitants ;
2º Aux personnels des entreprises, des organismes et
des établissements publics ou privés lorsque ces
entreprises, organismes et établissements sont chargés
de la gestion d'un service public.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2512-2
Lorsque les
personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le
droit de grève, la cessation concertée du travail est
précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale
représentative au niveau national, dans la catégorie
professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le
service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le
déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à
la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de
l'organisme intéressé. Il mentionne le champ
géographique et l'heure du début ainsi que la durée
limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées
sont tenues de négocier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2512-3
En cas de cessation
concertée de travail des personnels mentionnés à
l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de
reprise du travail ne peuvent être différentes pour les
diverses catégories ou pour les divers membres du
personnel intéressé.
Sont interdits les arrêts de travail affectant par
échelonnement successif ou par roulement concerté les
divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même
établissement ou service ou les différents
établissements ou services d'une même entreprise ou d'un
même organisme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2512-4
L'inobservation des
dispositions du présent chapitre entraîne l'application
des sanctions prévues par les statuts ou par les règles
concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que
les intéressés ont été mis à même de présenter des
observations sur les faits qui leurs sont reprochés et
d'avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être
prononcées qu'en conformité avec la procédure
disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle
ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2512-5
En ce qui concerne
les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non
soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi
nº 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait
par suite de cessation concertée du travail entraîne
pour chaque journée une retenue du traitement ou du
salaire et de ses compléments autres que les suppléments
pour charges de famille. Les retenues sont opérées en
fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de
la loi précitée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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