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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Dispositions pénales
Article L3222-1
Les dispositions
des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à
l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables
dans le cas de poursuites pour infraction aux
dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, sous
réserve des mesures particulières prévues par le présent
article.
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de
définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, et dans un délai
déterminé, les mesures propres à assurer dans
l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'ajournement peut comporter également injonction à
l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures
définies.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3222-2
A l'audience de
renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant,
exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il
y a lieu de prononcer une dispense de peine ou
d'infliger les peines prévues par la loi.
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 3222-1 n'a pas été respecté, la
juridiction peut prononcer un nouvel et dernier
ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour
exécuter l'injonction.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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