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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Durée du travail
Article L3162-1
Les jeunes
travailleurs ne peuvent être employés à un travail
effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq
heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces
dispositions peuvent être accordées dans la limite de
cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail
après avis conforme du médecin du travail de
l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun
cas être supérieure à la durée quotidienne ou
hebdomadaire normale du travail des adultes employés
dans l'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3162-2
L'employeur laisse
aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre
des cours professionnels pendant la journée de travail
le temps et la liberté nécessaires au respect de cette
obligation.
Le temps consacré à la formation dans un
établissement d'enseignement est considéré comme un
temps de travail effectif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3162-3
Aucune période de
travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les
jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures
et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est
supérieur à quatre heures et demie, les jeunes
travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins
trente minutes consécutives.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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