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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur
public
Article L2282-1
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux
entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi
nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.
Article L2282-2
L'ensemble des salariés, y compris
le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou
bureau constituant une unité de travail bénéficient du
droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau.
Les salariés se réunissent par atelier ou par bureau
au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au
moins six heures par an pendant le temps de travail. Le
temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à
réduction de rémunération. Les salariés s'y expriment
dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier
ou du bureau.
Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité
directe de l'atelier ou du bureau est associé à
l'organisation des réunions et aux suites à leur donner.
Article L2282-3
Les stipulations comprises dans
les accords sur le droit d'expression doivent être
complétées par des dispositions portant sur :
1º La définition des unités de travail retenues comme
cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau.
Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;
2º La fréquence et la durée de réunion ;
3º Les modalités d'association du personnel
d'encadrement à l'organisation des réunions et aux
suites à leur donner ;
4º Le cas échéant, les modalités de participation des
salariés travaillant en équipes successives ou dans des
conditions qui les isolent de l'ensemble des autres
salariés ;
5º Le domaine de compétence des conseils d'atelier ou
de bureau qui doit comprendre les conditions et
l'organisation du travail, l'application concrète des
programmes d'activité et d'investissement de
l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche
d'innovation technologique et de meilleure productivité
dans l'atelier ou le bureau ;
6º Les modalités et la forme de l'intervention du
conseil d'atelier ou de bureau ;
7º Les liaisons entre deux réunions avec la direction
de l'entreprise ou de l'établissement et avec les
institutions élues de représentants du personnel.
Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité
de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des
responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines
de compétence mentionnés au 5º.
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