Chapitre II Exécution et modification du contrat de travail
Article D. 1222-1
Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut
opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5
court à compter : 1° Soit de l'inscription du salarié au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ; 2° Soit de sa déclaration de début d'activité
professionnelle agricole ou indépendante.