CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Formations et
mesures d'adaptation particulières
(alinéa 5 de l'article L. 231-3-1
Article L4142-1
En fonction des risques constatés, des
actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains
établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article L. 4643-1
et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.
(alinéa 6 phrase 2 V1 de l'article L. 231-3-1
(alinéa 4 début V1 de l'article L. 231-3-1
Article L4142-2
Les salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues
à l'article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces
actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
alinéa 2 V1 de l'article L. 231-3-1
(alinéa 4 début V2 de l'article L. 231-3-1
Article L4142-3
Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier,
l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs
d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs
indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.
Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces
actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
(alinéa 9 de l'article L. 231-3-1
Article L4142-4
Toute modification apportée au poste de
travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la
productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins
pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La
rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la
modification.