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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Harcèlement moral
article
L. 122-49
Article L1152-1
Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Article L1152-2
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de
subir des agissements répétés de harcèlement moral ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
Article L1152-3
Toute rupture du contrat de
travail intervenue en méconnaissance des dispositions
des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition
ou tout acte contraire est nul.
Article L1152-4
L'employeur prend toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral.
Article L1152-5
Tout salarié ayant procédé à des
agissements de harcèlement moral est passible d'une
sanction disciplinaire.
Article L1152-6
Une procédure de médiation peut
être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise
s'estimant victime de harcèlement moral ou par la
personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre
les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre
les parties. Il tente de les concilier et leur soumet
des propositions qu'il consigne par écrit en vue de
mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe
les parties des éventuelles sanctions encourues et des
garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
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