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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
CHAPITRE II
MENSUALISATION
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Mensualisation
Article L3242-1
La rémunération des
salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire
de travail effectif déterminé, du nombre de jours
travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise
les conséquences de la répartition inégale des jours
entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale
hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié
se calcule en multipliant la rémunération horaire par
les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois
par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine,
à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au
salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés
travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux
salariés intermittents et aux salariés temporaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3242-2
La mensualisation
n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux
pièces, à la prime ou au rendement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3242-3
Les salariés ne
bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins
deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3242-4
Pour tout travail
aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine,
les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun
accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque
quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine
qui suit la livraison de l'ouvrage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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