|
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Mise
en place de l'intéressement
Article L3312-1
L'intéressement a pour objet
d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances
de l'entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul
liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3312-2
Toute entreprise qui satisfait aux
obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du
personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif
des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3312-3
Dans les entreprises dont
l'effectif habituel est compris entre un et cent salariés, peuvent
bénéficier des dispositions du présent titre :
1º Les chefs de ces entreprises ;
2º Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du
directoire s'il s'agit de personnes morales ;
3º Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint
collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du
code de commerce.
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une
entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a
également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre
du directoire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3312-4
Les sommes attribuées aux
bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du
supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le
caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu
professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité
sociale et de l'article L. 731-14 du code rural pour l'application de la
législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer
à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en
vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de
dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de
rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet
de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article
qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze
mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de
rémunération et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère
d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3312-5
Les accords d'intéressement sont
conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités
suivantes :
1º Par convention ou accord collectif de travail ;
2º Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3º Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4º A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du
personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il
existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée
conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations
ou ce comité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3312-6
Dans les entreprises ou les groupes
disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres
entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut
être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un
intéressement de projet.
Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions
prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des
salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon
des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de
l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés
d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la
ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ
d'application du projet.
L'accord définit un champ d'application et une période de calcul
spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1
et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3312-7
Lorsqu'il existe un comité
d'entreprise, le projet d'accord d'intéressement lui est soumis pour
avis avant sa signature, dans un délai déterminé par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|