CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
3 :
Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle
Article
L5212-9
L'employeur peut
s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour
chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû
employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction
de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par
décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières,
occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également
compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de
maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des
bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux
pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de
l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou
de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5212-10
Les modalités de calcul de
la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600
fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire
non employé, sont déterminées par décret.
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de
l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à
l'article L. 5212-6 ou n'appliquent aucun accord collectif
mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à
trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des
conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire
minimum de croissance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5212-11
Peuvent être déduites du
montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à
l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation
d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise
et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien
dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de
l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie
professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une
disposition législative ou réglementaire.
L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler
avec une aide accordée pour le même objet par l'association
mentionnée à l'article L. 5214-1.
La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi
que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être
déduites du montant de la contribution sont déterminées par
décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
4 : Sanction administrative
Article
L5212-12
Lorsqu'ils ne satisfont à
aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et
L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de
pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le
montant est égal à celui de la contribution instituée par le
second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Section 4
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Catégories de bénéficiaires
Article L5212-13
Bénéficient de l'obligation
d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au
moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre
du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de
protection sociale obligatoire ;
3º Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre
régime de protection sociale obligatoire ou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition que
l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur
capacité de travail ou de gain ;
4º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une
pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5º Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une
pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou
assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie
imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en
possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux
au moins égal à 85 % ;
6º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans
et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires,
dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé,
est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable
à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un
droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
7º Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à
charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé,
lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit
d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions
prévues au 5º ci-dessus ;
8º Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale
imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de
l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre ;
9º Les titulaires d'une allocation ou d'une rente
d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi
nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale
des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de
maladie contractée en service ;
10º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11º Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
2 : Calcul du nombre de bénéficiaires
Article
L5212-14
Pour le calcul du nombre
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 1111-2, chaque personne compte pour
une unité s'il a été présent six mois au moins au cours des
douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de
travail ou sa durée.
Les salariés temporaires et les salariés mis à disposition
par une entreprise extérieure sont pris en compte a due
proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours
des douze mois précédents.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5212-15
Les titulaires d'un emploi
réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV
du titre III du livre III du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte
pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation
d'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 :
Actions en justice
Article L5212-16
Les associations ayant pour
objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du
présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur
l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque
cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt
collectif qu'elles représentent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.