OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS EN
MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
article L 230-3
alinéa 2 phrase 2 de l'article L 122-34
(article L. 230-4
Chapitre II : Obligations
des travailleurs
Article L4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont
données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour
les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé
et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses
actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature
des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de
travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la
responsabilité de l'employeur.
Article L4122-2
Les mesures prises en matière de santé et
de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les
travailleurs.