Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un
agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou
une association professionnels ou une institution représentative du
personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire
en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de
faire cesser sans délai cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au
paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges
mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions
fixées à l'article L. 8222-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au
particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de
ses ascendants ou descendants.