Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un
travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute
lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas
propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef
d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés
dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes
sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :
1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires
prénatal et postnatal ;
2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux
dispositions particulières à l'allaitement ;
3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du
travail, aux repos et aux congés ;
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité
au travail.