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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article L2272-1
La Commission nationale de la
négociation collective comprend des représentants de
l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants
des organisations d'employeurs représentatives au niveau
national et des organisation syndicales de salariés
représentatives au niveau national.
Article L2272-2
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la Commission nationale de la
négociation collective.
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