Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Article L6242-1
1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
2° Soit agréés par l'autorité administrative pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Article L6242-3
Article L6242-4.
Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.
Article L6242-5