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Nouveau Code du Travail

Chapitre II Principe de non discrimination


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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


V° DISCRIMINATIONS

Anciennes dispositions du code du travail  discriminations


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Principe de non-discrimination

Loi_du_27_mai_2008_lutte_contre_les_discriminations

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;

(alinéa 1 de l'article L. 122-45 du code du travail)
 

Article L1132-1

   Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

(alinéa 2 de l'article L. 122-45du code du travail)

Article L1132-2

   Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.


(alinéa 3 de l'article L. 122-45du code du travail)

Article L1132-3

   Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

(alinéa 4 de l'article L. 122-45 du code du travail)
 

Article L1132-4

   Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.


 


 



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