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V°
DISCRIMINATIONS
Anciennes dispositions du code du travail
discriminations
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Principe de non-discrimination
(alinéa 1 de l'article L. 122-45
du code
du travail)
Article L1132-1
Aucune personne ne peut être
écartée d'une procédure de
recrutement
ou de l'accès à
un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens
de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de
son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de
son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse,
de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son nom de famille ou en raison de son état
de santé ou de son handicap.
(alinéa 2 de l'article L. 122-45du code
du travail)
Article L1132-2
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en
raison de l'exercice normal du
droit de grève.
(alinéa 3 de l'article L. 122-45du code
du travail)
Article L1132-3
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements
définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les
avoir relatés.
(alinéa 4 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L1132-4
Toute disposition ou tout acte
pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des
dispositions du présent chapitre est nul.
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