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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II
: Procédures de référé
Article L4732-1
Indépendamment de la mise
en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur
du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes
mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise
hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels,
machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un
risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un
travailleur résultant de l'inobservation des dispositions
suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour
leur application :
1º Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du
livre Ier ;
2º Titre II du livre II ;
3º Livre III ;
4º Livre IV ;
5º Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du
livre V.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un
atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée
au profit du Trésor.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4732-2
Pour les opérations de
bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte
à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte,
lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de
travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions
incombant au maître d'ouvrage prévues au titre Ier du livre II
et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris
pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge
des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire
cesser ou à prévenir ce risque.
Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre
effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé
sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et
d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des
risques professionnels.
Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de
l'article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage
intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de
coordination.
Il peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou
chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au
profit du Trésor.
La procédure de référé prévue au présent article s'applique
sans préjudice de celle prévue à l'article L. 4732-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4732-3
Les décisions du juge des
référés prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni
rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice
pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4732-4
Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux établissements mentionnés
aux 2º et 3º de l'article L. 4111-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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