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Chapitre II Radiation de la liste des demandeurs d'emploi


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Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

« Art.L. 5412-1.-Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :
« 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
« 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ;
« 3° Soit, sans motif légitime :
« a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ;
« b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
« c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
« d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
« e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
« f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie. »


 

Texte antérieur modifiée par    l'article 2   de la LOI n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
 

Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, les personnes :

1° Soit qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;

2° Soit qui, sans motif légitime, refusent un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

3° Soit qui, sans motif légitime :

a) Refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ;

b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;

c) Refusent de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;

4° Soit qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste ;

5° Soit qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ; 

6° Soit pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.


Art. L. 5412-2

« Art. L. 5412-2. - Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. »
II. - Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l'article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. »

Texte inséré  par   l'article 5   de la LOI n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
 

 


 



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