Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions
déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des
organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs,
les personnes :
1° Soit qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes
positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de
reprendre une entreprise ;
2° Soit qui, sans motif légitime, refusent un emploi, quelle que soit
la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité
ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte
tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la
mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire
normalement pratiqué dans la profession et la région ;
3° Soit qui, sans motif légitime :
a) Refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la
recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 5311-2 ;
b) Refusent de répondre à toute convocation des services et
organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services
et organismes ;
c) Refusent de se soumettre à une visite médicale auprès des services
médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail
ou à certains types d'emploi ;
4° Soit qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer
inscrites sur cette liste ;
5° Soit qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
6° Soit pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe
l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité,
d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation
au regard des conditions d'inscription.
Art. L. 5412-2
« Art. L. 5412-2. - Est radiée de la liste des demandeurs
d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations
pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. »
II. - Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de
l'article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à 3°
de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. »
Texte inséré par l'article
5 de la LOI n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs
des demandeurs d'emploi