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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée
indéterminée
Article L1532-1
Lorsque les salariés et les
entreprises interviennent dans les collectivités de la
République française exclues du champ d'application
géographique défini à l'article L. 1511-1, les
dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au
salarié mis, par la société mère au service de laquelle
il était précédemment engagé et dont le siège social est
situé dans un département métropolitain, un département
d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
disposition d'une filiale établie à Mayotte, à Wallis et
Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques
françaises et à laquelle il est lié par un contrat de
travail.
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