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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
CHAPITRE II SAISIES ET CESSIONS
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Saisies et cessions
Article L3252-1
Les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux sommes dues à
titre de rémunération à toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce
soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient
le montant et la nature de sa rémunération, la forme et
la nature de son contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-2
Sous réserve des
dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues
à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de
rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans
des proportions et selon des seuils de rémunération
affectés d'un correctif pour toute personne à charge,
déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces
seuils et correctifs sont révisés en fonction de
l'évolution des circonstances économiques.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-3
Pour la
détermination de la fraction insaisissable, il est tenu
compte du montant de la rémunération, de ses accessoires
ainsi que de la valeur des avantages en nature, après
déduction des cotisations et contributions sociales
obligatoires.
Il est en outre tenu compte d'une fraction
insaisissable, égale au montant de ressources dont
disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu
minimum d'insertion.
Il n'est pas tenu compte des indemnités
insaisissables, des sommes allouées à titre de
remboursement de frais exposés par le travailleur et des
allocations ou indemnités pour charges de famille.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-4
Lorsqu'un débiteur
perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou
cessibles dans les conditions prévues par le présent
chapitre, la fraction saisissable est calculée sur
l'ensemble de ces sommes.
Les retenues sont opérées selon les modalités
déterminées par le juge.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-5
Le prélèvement
direct du terme mensuel courant et des six derniers mois
impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi
sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord
imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu,
sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée
à la disposition du salarié dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-6
Un décret en
Conseil d'Etat détermine la juridiction compétente pour
connaître de la saisie des rémunérations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-7
Les rémunérations
ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-8
En cas de pluralité
de saisies, les créanciers viennent en concours sous
réserve des causes légitimes de préférence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-9
Le tiers saisi fait
connaître :
1º La situation de droit existant entre lui-même et
le débiteur saisi ;
2º Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou
paiement direct de créances d'aliments en cours
d'exécution.
Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif
légitime de faire cette déclaration ou fait une
déclaration mensongère peut être condamné par le juge au
paiement d'une amende civile sans préjudice d'une
condamnation à des dommages et intérêts et de
l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 3252-10.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-10
Le tiers saisi
verse mensuellement les retenues pour lesquelles la
saisie est opérée dans les limites des sommes
disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur
des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il
détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il
dispose.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut
être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-11
Les parties peuvent
se faire représenter par :
1º Un avocat ;
2º Un officier ministériel du ressort, lequel est
dispensé de produire une procuration ;
3º Un mandataire de leur choix muni d'une
procuration.
Si ce mandataire représente le créancier saisissant,
sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour
laquelle il représente son mandant.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3252-12
En cas de saisie
portant sur une rémunération sur laquelle une cession a
été antérieurement consentie et régulièrement notifiée,
le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les
sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours
avec d'autres créanciers saisissants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3252-13
Le juge peut
décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en
considération de la quotité saisissable de la
rémunération, du montant de la créance et du taux des
intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira
intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de
saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération
s'imputeront d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l'article 3 de
la loi nº 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de
l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes
retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la
rémunération.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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