|
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
Chapitre
II Titres restaurant
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Emission
Article L3262-1
Le titre-restaurant
est un titre spécial de paiement remis par l'employeur
aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou
en partie le prix du repas consommé au restaurant.
Ces titres sont émis :
1º Soit par l'employeur au profit des salariés
directement ou par l'intermédiaire du comité
d'entreprise ;
2º Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à
l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire
et, le cas échéant, d'une commission.
Un décret détermine les conditions d'application du
présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3262-2
L'émetteur de
titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur
lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en
contrepartie de la cession de ces titres.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable à
l'employeur émettant ses titres au profit des salariés
lorsque l'effectif n'excède par vingt-cinq salariés.
Le montant des versements est égal à la valeur
libératoire des titres mis en circulation. Les fonds
provenant d'autres sources, et notamment des commissions
éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être
versés aux comptes ouverts en application du présent
article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3262-3
Les comptes prévus
à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de
fonds intitulés « comptes de titres-restaurant ».
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4
et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit
de personnes ou d'organismes exerçant la profession de
restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité
assimilée.
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2º de
l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à
leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur
libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des
employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en
contrepartie de cette valeur, que des versements
effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion
d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|