lexinter.netNouveau Code du TravailChapitre III Agence nationale de l'accueil des etrangers et des migrations
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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CODE DU TRAVAIL Section 1 :
Missions et exercice des missions Article L5223-1
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : 1º A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ; 2º A l'accueil des demandeurs d'asile ; 3º A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ; 4º Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; 5º Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ; 6º A l'emploi des Français à l'étranger. NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. CODE DU TRAVAIL Section 2 :
Statut, organisation et
fonctionnement Article L5223-2 L'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. Article L5223-3 L'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration
composé : Article L5223-4 Pour l'exercice de ses missions, l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut recruter des agents
non titulaires par contrat de travail à durée indéterminée. Article L5223-5 Les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. CODE DU TRAVAIL Section 3 : Ressources Article L5223-6 Les ressources de l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations sont constituées par des taxes, des
redevances et des subventions de l'Etat. |
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