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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de
reconversion professionnelle Article L5123-1
Dans les
territoires ou à l'égard des professions atteints ou
menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité
administrative engage des actions de reclassement, de
placement et de reconversion professionnelle. Elle en
assure ou coordonne l'exécution.
Les maisons de l'emploi prévues à l'article L. 5313-1
participent à la mise en oeuvre des actions de
reclassement prévues au présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5123-2
Dans les cas prévus
à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie
de conventions conclues entre l'Etat et les organismes
professionnels ou interprofessionnels, les organisations
syndicales ou avec les entreprises :
1º Des allocations temporaires dégressives en faveur
des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de
formation et ne peuvent être temporairement occupés que
dans des emplois entraînant un déclassement
professionnel ;
2º Des allocations spéciales en faveur de certaines
catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi
qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de
reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard
de la sécurité sociale sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat ;
3º Des allocations de conversion en faveur des
salariés auxquels est accordé un congé en vue de
bénéficier d'actions destinées à favoriser leur
reclassement et dont le contrat de travail est, à cet
effet, temporairement suspendu ;
4º Des allocations en faveur des salariés dont
l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord,
en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention
d'aide au passage à temps partiel conclue en vue
d'éviter des licenciements économiques. Le montant des
ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces
conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération
nette antérieure.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Chapitre
IV Dispositions penales
Article L5123-3
L'autorité
administrative peut accorder des aides individuelles au
reclassement en faveur de certaines catégories de
travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps
partiel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5123-4
Les allocations
versées en application du présent chapitre sont
cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et
limites que les salaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5123-5
Les contributions
des employeurs aux allocations prévues par le présent
chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les
salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5123-6
Lorsqu'une
indemnisation résultant d'accords professionnels ou
interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à
permettre à certains salariés de bénéficier d'un
avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au
bénéfice des exonérations et déductions prévues à
l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le
respect de conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment
la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5123-7
Lorsqu'à l'occasion
d'un licenciement pour motif économique, une convention
est conclue avec une entreprise en application du 2º de
l'article L. 5123-2, cette convention peut être
subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre
ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de
cette convention, à l'accord préalable de l'autorité
administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5123-8
La pénalité
administrative prévue à l'article L. 5426-5 est
applicable en cas de déclarations délibérément inexactes
ou incomplètes faites pour le bénéfice des allocations
prévues par le présent chapitre et en cas d'absence de
déclaration d'un changement dans la situation justifiant
le bénéfice de ces allocations, ayant abouti à des
versements indus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5123-9
Un décret détermine
les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi
participent à la mise en oeuvre des actions de
reclassement prévues au présent chapitre.
Les autres dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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