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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Assistance et représentation des parties Article L1453-1
Les mineurs qui ne peuvent être
assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être
autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant
lui.
Article L1453-2
Les personnes habilitées à
assister ou à représenter les parties en matière
prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers
prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission
d'assistance ou un mandat de représentation devant la
section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres,
devant la chambre à laquelle elles appartiennent.
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou
représenter les parties devant la formation de référé du
conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par
l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les
audiences de référé.
Article L1453-3
Le président et le vice-président
du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou
représenter les parties devant les formations de ce
conseil.
Article L1453-4
Dans les établissements mentionnés
à l'article L. 2311-1 de onze salariés et plus, les
salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de
représentation devant les conseils de prud'hommes et
désignés par les organisations syndicales et
professionnelles représentatives au niveau national
disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant
excéder dix heures par mois.
Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail.
Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés, du droit aux
prestations d'assurances sociales et aux prestations
familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le
salarié tient du fait de son ancienneté dans
l'entreprise.
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