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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
CHAPITRE
III BULLETIN DE PAIE
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Bulletin de paie
Article L3243-1
Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes
salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et
quels que soient le montant et la nature de leurs
rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3243-2
Lors du paiement du
salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à
l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite
bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de
signature ou d'émargement autre que celle établissant
que la somme reçue correspond bien au montant net
figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être
annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3243-3
L'acceptation sans
protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le
travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au
paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités
ou accessoires de salaire qui lui sont dus en
application de la loi, du règlement, d'une convention ou
d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte
arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil
et 1269 du nouveau code de procédure civile.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3243-4
L'employeur
conserve un double des bulletins de paie des salariés
pendant cinq ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3243-5
Il peut être dérogé
à la conservation des bulletins de paie, pour tenir
compte du recours à d'autres moyens, notamment
informatiques, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 8113-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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