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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Chèques-vacances
Article L3263-1
Les dispositions
relatives aux chèques-vacances sont prévues aux
articles L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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