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COMPOSITION DU
COMITE DE GROUPE DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE DE GROUPE
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Composition, élection et mandat
Article L2333-1
Le comité de groupe est composé du
chef de l'entreprise dominante, assisté de deux
personnes de son choix ayant voix consultative et de
représentants du personnel des entreprises constituant
le groupe.
Le nombre maximum des représentants du personnel au
comité de groupe est déterminé par décret en Conseil
d'Etat.
Article L2333-2
Les représentants du personnel
sont désignés par les organisations syndicales de
salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou
d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe
et à partir des résultats des dernières élections.
Article L2333-3
La désignation des représentants
du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre
ans.
Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe
ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une
durée du mandat des représentants du personnel aux
comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Article L2333-4
Le nombre total des sièges au
comité de groupe est réparti entre les élus des
différents collèges électoraux proportionnellement à
l'importance numérique de chaque collège.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis
entre les organisations syndicales proportionnellement
au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges,
selon la règle de la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant
partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou
plusieurs collèges ont été présentés sur des listes
autres que syndicales, l'autorité administrative dans le
ressort duquel se trouve le siège de la société
dominante répartit les sièges entre les élus du ou des
collèges en cause. Elle effectue cette désignation en
tenant compte de la répartition des effectifs du collège
considéré entre les entreprises constitutives du groupe,
de l'importance relative de chaque collège au sein de
l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par
chaque élu.
Article L2333-5
Le comité de groupe est constitué
à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la
configuration du groupe est définie en application des
dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un
accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une
décision de justice.
Cette constitution a lieu au plus tard dans les
six mois suivant la conclusion de cet accord ou
l'intervention de la décision de justice.
Article L2333-6
Lorsqu'un représentant du
personnel au sein du comité de groupe cesse ses
fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat
restant à courir, est désigné par les organisations
syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou
par l'autorité administrative dans celui fixé au
troisième alinéa de l'article L. 2333-4.
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