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DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III
: Composition et désignation Article L4613-1
Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et
une délégation du personnel dont les membres sont désignés par
un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise
et les délégués du personnel.
L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le
procès-verbal de la réunion de ce collège.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4613-2
La composition de la
délégation des représentants du personnel, en fonction de
l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation
des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes
qui assistent avec voix consultative aux séances du comité,
compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans
l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance
médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste
mentionnée au premier alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4613-3
Les contestations relatives
à la délégation des représentants du personnel au comité sont de
la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une
mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure
sont à la charge de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4613-4
Dans les établissements de
cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine,
en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu
égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux
dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux,
au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de
locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend,
le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de
l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités
distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par
l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un
recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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