Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire.
Article L6343-1
1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires.
2° Au repos hebdomadaire ;
3° A la santé et à la sécurité.
Article L6343-2
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Article L6343-3