|
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Consultation
des représentants du personnel
alinéa 3 de l'article
L. 231-3-1
Article L4143-1
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise
en oeuvre effective.
Ils sont également consultés :
1º Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des
salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés
temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques
particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions
d'accueil de ces salariés à ces postes ;
2º Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements
comprenant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
minier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|