Chapitre III Contrats conclus avec
un groupement d'employeurs
Section 1 Groupement d'employeurs entrant dans le champ
d'application d'une même convention collective
Article D. 1253-1
Pour l'application de l'article L. 1253-6, le groupement
d'employeurs adresse à l'inspection du travail dont relève son siège
social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et
documents suivants : 1° Le nom, le siège social et la forme juridique
du groupement ; 2° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants du
groupement ; 3° Les statuts ; 4° Une copie de l'extrait de
déclaration d'association publiée au Journal officiel de la République
française ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, une copie de l'inscription au registre des associations ou le
numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du
commerce et des sociétés ; 5° Une liste des membres du groupement
comportant pour chacun d'eux : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la
nature de sa ou de ses activités ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au
titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou
des activités et l'adresse des établissements ; c) Le nombre de
salariés qu'il occupe ; 6° La convention collective dans le champ
d'application de laquelle entre le groupement.
Article D. 1253-2
La note d'information, datée et signée par la personne habilitée
à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette
recommandée avec avis de réception.
Article D. 1253-3
Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de
toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°,
aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un
mois suivant la modification.
Section 2 Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ
d'application d'une même convention collective
Sous-section 1 Déclaration
Article D. 1253-4
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est
adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du département dans lequel le groupement
d'employeurs a son siège social. Dans les branches d'activité
relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du
travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de
l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant
les mêmes attributions. Lorsque le contrôle du respect de la
législation du travail par les différents membres du groupement
relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est
adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Cette déclaration, datée et signée par
la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée
par lette recommandée avec avis de réception.
Article D. 1253-5
La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte
: 1° Les informations mentionnées aux articles D. 1253-1 ; 2°
L'intitulé de la convention collective dans le champ d'application
de laquelle entre chacun de ses membres ; 3° La convention
collective qu'il souhaite appliquer ; 4° Le nombre et la
qualification des salariés qu'il envisage d'employer.
Article D. 1253-6
Le groupement d'employeurs informe le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de toute
modification apportée aux informations mentionnées aux articles D.
1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification. Le
groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de
changer de convention collective.
Sous-section 2 Opposition
Article D. 1253-7
Lorsque la convention collective choisie par le groupement
d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications
professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité
des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions
légales relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas
respectées au moment de la déclaration, l'autorité administrative
dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à
l'exercice de son activité. La notification est adressée par
lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d'opposition
notifiée dans le délai prévu au premier alinéa, le groupement peut
exercer son activité.
Article D. 1253-8
A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision
motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du
groupement d'employeurs : 1° Lorsque cet exercice ne respecte pas
les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne
sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ; 3°
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier
alinéa de l'article D. 1253-7.
Article D. 1253-9
Lorsque le contrôle de l'application de la législation du
travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève
de plusieurs autorités administratives, le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne peut
s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir
recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.
Article D. 1253-10
Le groupement d'employeurs est informé au préalable des
motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et
invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant
la réception de cet avis.
Article D. 1253-11
La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse
son activité. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. La
décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception.
Sous-section 3 Recours administratif
Article R. 1253-12
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours
auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, ou dans les branches d'activité relevant,
pour le contrôle de l'application de la législation et de la
réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du
ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant
les mêmes attributions. Lorsque le contrôle du respect de la
réglementation du travail par les membres du groupement relève de
plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces
autorités.
Article R. 1253-13
Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un
délai d'un mois à compter de la notification de la décision
contestée. La décision est notifiée au demandeur par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter
de la réception du recours. A défaut de notification dans ce
délai, le recours est réputé rejeté.
Section 3 Groupement d'employeurs pour
le remplacement de chefs d'exploitation
agricole ou d'entreprises artisanales,
industrielles ou commerciales ou de
personnes physiques exerçant une
profession libérale
Sous-section 1 Objet et adhésion
Article R. 1253-14
Un groupement d'employeurs peut être
constitué pour mettre des
remplaçants à la disposition : 1° De chefs d'exploitations ou
d'entreprises mentionnées aux 1° à
4° de l'article L. 722-1 du code
rural ; 2° Des chefs d'entreprises
artisanales, industrielles ou
commerciales ; 3° Des personnes physiques exerçant
une profession libérale et des
membres non salariés de leur famille
travaillant sur l'exploitation ou
dans l'entreprise et de leurs
salariés.
Article R. 1253-15
Le groupement d'employeurs mentionné
à l'article R. 1253-14 a pour
activité principale le remplacement
des personnes mentionnées à cet
article en cas : 1° Soit d'empêchement temporaire
résultant de maladie, d'accident, de
maternité ou de décès ; 2° Soit d'absences temporaires liées
aux congés de toute nature, au suivi
d'une action de formation
professionnelle ou à l'exercice d'un
mandat professionnel, syndical ou
électif.
Article R. 1253-16
L'activité principale du groupement
d'employeurs représente au moins 80
% des heures de travail accomplies
dans l'année civile par les salariés
du groupement.
Article R. 1253-17
Les personnes mentionnées à
l'article R. 1253-14 dont
l'exploitation, l'entreprise ou le
local professionnel est situé dans
le ressort géographique du
groupement d'employeurs, tel que
précisé dans les statuts, ont seules
vocation à y adhérer.
Article R. 1253-18
Seules les personnes mentionnées à
l'article R. 1253-14 ayant adhéré au
groupement peuvent bénéficier de la
mise à disposition d'un salarié par
ce dernier.
Sous-section 2 Agrément
Paragraphe 1 Demande d'agrément
Article R. 1253-19
Le groupement d'employeurs
adresse une demande d'agrément
au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du
département dans lequel le
groupement d'employeurs a son
siège social ou au directeur
départemental de l'agriculture
et de la forêt dans les branches
d'activité relevant, pour le
contrôle de l'application de la
législation du travail, du
ministre chargé de
l'agriculture. Lorsque le contrôle du respect
de la législation du travail par
les différents membres du
groupement relève de plusieurs
autorités administratives, la
déclaration est adressée au
directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Article R. 1253-20
Sont joints à la demande
d'agrément, les renseignements
et les documents énumérés aux 1°
à 5° de l'article D. 1253-1
ainsi que la convention
collective que le groupement
d'employeurs envisage
d'appliquer. La demande d'agrément est datée
et signée par la personne
habilitée à cet effet par le
groupement. Elle est adressée dans le mois
suivant sa constitution, par
lettre recommandée avec avis de
réception.
Paragraphe 2 Délivrance de
l'agrément
Article R. 1253-21
Pour être agréé, le groupement
d'employeurs doit répondre aux
conditions suivantes : 1° La convention collective
qu'il entend appliquer doit être
la mieux adaptée à l'activité de
ses différents membres et aux
emplois exercés par ses salariés
; 2° Ses statuts doivent définir
la zone géographique d'exécution
des contrats de travail des
salariés qu'il envisage
d'employer et prévoir que ces
contrats contiendront des
clauses prenant en compte les
sujétions liées aux changements
de lieux d'emploi et à la durée
des missions de ces salariés.
Article R. 1253-22
L'autorité administrative
dispose d'un délai d'un mois
suivant la réception de la
demande d'agrément pour notifier
sa décision au groupement
d'employeurs. En cas de refus,
la décision est motivée. Cette notification est adressée
par lettre recommandée avec avis
de réception. A défaut de notification dans le
délai d'un mois suivant la
réception de la demande,
l'agrément est réputé refusé.
Article R. 1253-23
Les organisations d'employeurs
et de salariés représentatives
dans le champ de la convention
collective choisie sont
informées par l'autorité
administrative des agréments
délivrés.
Article R. 1253-24
Le groupement d'employeurs fait
connaître ultérieurement à
l'autorité administrative toute
modification des informations
mentionnées aux 1° à 3° de
l'article D. 1253-1 dans un
délai d'un mois suivant la
modification.
Article R. 1253-25
Le groupement d'employeurs tient
en permanence à la disposition
de l'autorité administrative
tous les documents permettant à
celle-ci de vérifier, pour
chaque adhérent du groupement,
les indications mentionnées au
5° de l'article D. 1253-1 et de
connaître le motif, le lieu et
la durée des interventions de
chacun des salariés du
groupement. Ces justificatifs sont conservés
pendant une durée minimale de
cinq ans suivant l'année civile
au cours de laquelle ils ont été
établis, sous réserve des
dispositions légales plus
contraignantes.
Article R. 1253-26
L'autorité administrative peut
demander au groupement
d'employeurs de choisir une
autre convention collective
lorsque celle qui est appliquée
n'apparaît plus adaptée à
l'activité des différents
membres du groupement ou aux
emplois exercés par les
salariés, ou lorsque cette
convention a cessé de produire
effet.
Paragraphe 3 Retrait d'agrément
Article R. 1253-27
L'autorité administrative peut
mettre fin à l'agrément du
groupement, par décision motivée
: 1° Lorsque ne sont pas
respectées les dispositions
légales relatives aux
groupements d'employeurs ; 2° Lorsque les stipulations de
la convention collective choisie
ne sont pas respectées ; 3° Lorsque le groupement ne
donne pas suite à la demande de
l'autorité administrative de
choisir une nouvelle convention
collective en application de
l'article R. 1253-26.
Article R. 1253-28
Le groupement d'employeurs est
informé au préalable des motifs
du projet de retrait de
l'agrément et invité à présenter
ses observations dans un délai
d'un mois suivant la réception
de l'avis.
Article R. 1253-29
La décision de retrait
d'agrément est notifiée au
groupement d'employeurs par
lettre recommandée avec avis de
réception. Le groupement cesse son activité
dans un délai fixé par la
décision de retrait. Ce délai ne
peut dépasser trois mois.
Paragraphe 4 Recours
hiérarchique
Article R. 1253-30
Les décisions de délivrance
d'agrément, de changement de
convention collective et de
retrait d'agrément du groupement
d'employeurs peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de
l'autorité mentionnée à
l'article R. 1253-12 dans un
délai d'un mois à compter de la
notification de la décision
contestée.
Article R. 1253-31
L'autorité administrative saisie
d'un recours dispose d'un délai
de quinze jours pour prendre sa
décision à compter de sa
saisine.
Article R. 1253-32
Lorsque le contrôle du respect
de la réglementation du travail
par les membres du groupement
relève de plusieurs autorités
administratives, la décision est
prise par le directeur régional
du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle après
accord de ces autorités.
Article R. 1253-33
La décision est notifiée au
requérant par lettre recommandée
avec avis de réception dans un
délai d'un mois à compter de la
réception du recours. A défaut de notification dans ce
délai, le recours est réputé
rejeté.
Sous-section 3 Contrats de travail
Article R. 1253-34
Dans les contrats de travail conclus
par le groupement d'employeurs
mentionnés à l'article R. 1253-14,
la zone géographique d'exécution du
contrat de travail vaut mention de
la liste des utilisateurs
potentiels. Les contrats de travail prévoient
des déplacements limités.
Section 4 Groupements d'employeurs
constitués au sein d'une société
coopérative existante
Sous-section 1 Constitution
Article R. 1253-35
La société coopérative qui entend
développer l'activité de groupement
d'employeurs prévue à l'article L.
1253-1 mentionne dans ses statuts,
préalablement à son exercice
effectif, cette activité ainsi que
la responsabilité solidaire des
associés pour les dettes qui en
résulte à l'égard des salariés et
des organismes créanciers de
cotisations obligatoires.
Article R. 1253-36
Les moyens de toute nature affectés
au groupement d'employeurs constitué
au sein d'une coopérative sont
identifiés à l'intérieur de la
société coopérative et la
comptabilité afférente à ses
opérations est séparée.
Article R. 1253-37
La société coopérative déclare
l'exercice d'une activité de
groupement d'employeurs selon les
modalités prévues aux articles D.
1253-1 à D. 1253-3. Elle précise l'organisation qu'elle
entend mettre en œuvre pour
respecter les obligations de la
présente section.
Sous-section 2 Conditions d'emploi
et de travail
Article R. 1253-38
La société coopérative peut recruter
des salariés soit pour les affecter
exclusivement à l'activité de
groupement d'employeurs, soit pour
les affecter à la fois à cette
activité et à ses autres activités.
Article R. 1253-39
Les dispositions des articles L.
1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au
contrat de travail des salariés de
la société coopérative dès lors
qu'ils sont affectés, même
partiellement, à l'activité de
groupement d'employeurs.
Article R. 1253-40
La société coopérative peut : 1° Mettre à la disposition de l'un
des membres du groupement
d'employeurs un des salariés qu'elle
emploie qui n'est pas affecté à
cette activité ; 2° Utiliser pour ses besoins propres
un salarié affecté à l'activité de
groupement d'employeurs.
Article R. 1253-41
Dans les cas prévus à l'article R.
1253-40, l'employeur remet au
salarié, par lettre recommandée ou
par lettre remise contre récépissé,
une proposition écrite d'avenant à
son contrat de travail mentionnant
la durée du changement d'affectation
mentionnant la durée du changement
d'affectation. Cette lettre précise que le salarié
dispose d'un délai de quinze jours à
compter de sa réception pour faire
connaître sa décision. L'absence de réponse du salarié dans
ce délai vaut refus de cette
proposition. L'employeur ne peut tirer aucune
conséquence de ce refus sur la
situation du salarié.
Article R. 1253-42
Dans le cas d'une mise à disposition
du salarié, prévue au 1° de
l'article R. 1253-40, l'avenant
comporte également les clauses
prévues à l'article L. 1253-9.
Section 5 Groupement d'employeurs
composé d'adhérents de droit privé et de
collectivités territoriales
Article R. 1253-43
Lorsque les adhérents de droit privé du
groupement d'employeurs comprenant des
collectivités territoriales entrent dans
le champ de la même convention
collective, celle-ci s'applique au
groupement constitué en application de
l'article L. 1253-19. Dans le cas contraire, tous les
adhérents choisissent la convention
collective qu'ils souhaitent voir
appliquée par le groupement, sous
réserve des dispositions de l'article D.
1253-7.
Article R. 1253-44
La compétence de l'autorité
administrative pour l'information prévue
à l'article D. 1253-1 et la déclaration
prévue aux articles D. 1253-4 et D.
1253-6 est appréciée en fonction des
activités des seuls adhérents de droit
privé.