En cas de procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire du
redevable ou d'un tiers tenu légalement au
paiement de la contribution spéciale, le
privilège dont l'inscription n'a pas été
régulièrement requise à l'encontre du redevable
ne peut plus être exercé pour les créances qui
étaient soumises à titre obligatoire à cette
inscription.
Les pénalités, majorations de retard et frais
de poursuite dus par le redevable à la date du
jugement d'ouverture ne sont pas dus.