lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Chapitre III Contribution speciale

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Interdictions
Chapitre II Droits du salarie etranger
Chapitre III Contribution speciale
Chapitre IV Solidarite financiere du donneur d'ordre
Chapitre V Actions en justice
Chapitre VI Dispositions penales

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Chapitre III : Contribution spéciale.

 
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

 
Le paiement de la contribution spéciale, de sa majoration et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

 
Les créances privilégiées en application de l'article L. 8253-2 dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

 

L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

 

 
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

 

Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.

 
L'inscription d'une créance privilégiée en application de l'article L. 8253-2 peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.

 

 

 
Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de l'agence une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

 

 

 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

 

 


 



Accueil | Titre Ier DEFINITION | Titre II TRAVAIL DISSIMULE | Titre III MARCHANDAGE | Titre IV PRET ILLICITE DE MAIN D'OEUVRE | Titre V EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL | Titre VI CUMULS IRREGULIERS D'EMPLOIS | Titre VII CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL


Chapitre Ier Interdictions | Chapitre II Droits du salarie etranger | Chapitre III Contribution speciale | Chapitre IV Solidarite financiere du donneur d'ordre | Chapitre V Actions en justice | Chapitre VI Dispositions penales

xx