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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Contrôle
Article L1263-1
Les agents de contrôle mentionnés
à l'article L. 8112-1 et les autorités chargées de la
coordination de leurs actions sont habilités à se
communiquer réciproquement tous les renseignements et
documents nécessaires pour faire appliquer les
dispositions du présent titre.
Ils peuvent également communiquer ces renseignements
et documents aux agents investis de pouvoirs analogues
dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la
coordination de leurs actions dans ces Etats.
Article L1263-2
La nature des informations
communicables et les conditions dans lesquelles est
assurée la protection des données à caractère personnel
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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