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Nouveau Code du Travail

Chapitre III Controle juridictionnel

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Sanction disciplinaire
Chapitre II Procedure disciplinaire
Chapitre III Controle juridictionnel
Chapitre IV Dispositions penales

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Contrôle juridictionnel

 

 


 

Article L1333-1

   En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
   L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
   Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.


 


 

Article L1333-2

   Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.


 


 

Article L1333-3

   Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.
   Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.

 


 



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