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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Contrôle juridictionnel
Article L1333-1
En cas de litige, le conseil de
prud'hommes apprécie la régularité de la procédure
suivie et si les faits reprochés au salarié sont de
nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les
éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par
le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de
prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au
salarié.
Article L1333-2
Le conseil de prud'hommes peut
annuler une sanction irrégulière en la forme ou
injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Article L1333-3
Lorsque la sanction contestée est
un licenciement les dispositions du présent chapitre ne
sont pas applicables.
Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les
dispositions relatives à la contestation des
irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V
du titre III du livre II.
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