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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus
dans le secteur public
Article L2233-1
Dans les entreprises publiques et
les établissements publics à caractère industriel ou
commercial et les établissements publics déterminés par
décret assurant à la fois une mission de service public
à caractère administratif et à caractère industriel et
commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les
conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de
travail ainsi que les garanties sociales peuvent être
déterminées, en ce qui concerne les catégories de
personnel qui ne sont pas soumises à un statut
particulier, par des conventions et accords conclus
conformément aux dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées
lorsque certaines catégories de personnel sont régies
par le même statut particulier que celles d'entreprises
ou d'établissements publics.
Article L2233-2
Dans les entreprises et
établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des
conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter
les dispositions statutaires ou en déterminer les
modalités d'application dans les limites fixées par le
statut.
Article L2233-3
Les dispositions d'une convention
de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté
d'extension ou d'élargissement sont applicables aux
entreprises et établissements mentionnés à l'article
L. 2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se
trouvent dans le champ d'application mentionné par
l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel
ne relevant pas d'un statut particulier.
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