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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Dispositions pénales
Article L1443-1
Les peines prévues par les
articles L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code
électoral s'appliquent aux opérations électorales pour
les conseils de prud'hommes.
Les dispositions de l'article L. 86 de ce code sont
en outre applicables à toute personne qui a réclamé et
obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes
électorales.
Article L1443-2
Le fait d'ordonner, d'organiser ou
de participer à la collecte des enveloppes contenant des
bulletins de vote lors de l'élection des conseillers
prud'hommes est puni des peines prévues à l'article
L. 116 du code électoral.
Article L1443-3
Le fait de porter atteinte ou de
tenter de porter atteinte soit à la libre désignation
des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes,
soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des
fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la
méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à
L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
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