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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Dispositions pénales
Article L2243-1
Le fait de se soustraire aux
obligations prévues à l'article L. 2242-1, relatives à
la convocation des parties à la négociation annuelle et
à l'obligation périodique de négocier, est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2243-2
Le fait de se soustraire aux
obligations prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8,
L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-14 et L. 2242-19,
relatives au contenu de la négociation annuelle
obligatoire, est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 3 750 euros.
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