Dispositions de l'ancienne partie législative du code du travail
Licenciement pour motif
économique
V° LICENCIEMENT ECONOMIQUE
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CHAPITRE III LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Chapitre III
Licenciement pour motif économique
Section 1
Champ d'application
(Article L1233-1)
Section 2
Dispositions communes
Sous-section 1
Cause réelle et sérieuse
(Article L1233-2)
Sous-section 2
Définition du motif économique
(Article L1233-3)
Sous-section 3
Obligations d'adaptation et de
reclassement
(Article L1233-4)
Sous-section 4
Critères d'ordre des licenciements
(Articles L1233-5 à L1233-7)
Section 3
Licenciement de moins de dix salariés
dans une même période de trente jours
Sous-section 1
Procédure de consultation des
représentants du personnel propre au
licenciement collectif
(Articles L1233-8 à L1233-10)
Sous-section 2
Procédure à l'égard des salariés
(Articles L1233-11 à L1233-18)
Sous-section 3
Information de l'autorité
administrative
(Articles L1233-19 à L1233-20)
Section 4
Licenciement de dix salariés ou plus
dans une même période de trente jours
Sous-section 1
Dispositions générales
(Articles L1233-21 à L1233-27)
Sous-section 2
Procédure de consultation des
représentants du personnel
(Articles L1233-28 à L1233-37)
Sous-section 3
Procédure à l'égard des salariés
(Articles L1233-38 à L1233-45)
Sous-section 4
Information et intervention de
l'autorité administrative
(Articles L1233-46 à L1233-57)
Section 5
Licenciement économique dans le cadre
d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire
(Articles L1233-58 à L1233-60)
Section 6
Accompagnement social et territorial des
procédures de licenciement
Sous-section 1
Plan de sauvegarde de l'emploi
(Articles L1233-61 à L1233-64)
Sous-section 2
Convention de reclassement
personnalisé
(Articles L1233-65 à L1233-70)
Sous-section 3
Congé de reclassement
(Articles L1233-71 à L1233-76)
Sous-section 4
Congé de mobilité
(Articles L1233-77 à L1233-83)
Sous-section 5
Revitalisation des bassins d'emploi
(Articles L1233-84 à L1233-90)
Section 7
Mesures d'adaptation
(Article L1233-91)
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