Le contrat de travail
conclu entre une agence
de mannequins et chaque
mannequin mis à la
disposition d'un
utilisateur est remis au
mannequin, ou à ses
représentants légaux, au
plus tard dans les deux
jours ouvrables suivant
sa mise à disposition. Ce contrat comporte : 1° La date de la
délivrance du contrat de
mise à disposition prévu
à l'article L. 7123-17 ; 2° La qualification du
mannequin au regard des
conventions et accords
collectifs de travail
applicables ; 3° Le montant, ou le cas
échéant le taux horaire,
et les modalités de
fixation et de versement
des salaires et
rémunérations dus au
mannequin ; 4° Une clause de
rapatriement du
mannequin à la charge de
l'agence de mannequins
lorsque la mission est
réalisée hors du
territoire
métropolitain. Cette
clause n'est pas
applicable en cas de
rupture du contrat à
l'initiative du
mannequin, sauf si
celui-ci est mineur ; 5° Le nom et l'adresse
de la caisse de retraite
complémentaire et, le
cas échéant, de
l'organisme de
prévoyance dont relève
l'agence de mannequins ; 6° Une clause précisant
les conditions dans
lesquelles est autorisée
par le mannequin, ou ses
représentants légaux, et
rémunérée la vente ou
l'exploitation de
l'enregistrement de sa
présentation, au sens de
l'article L. 7123-6.
Article R. 7123-2
Le contrat de travail
conclu entre une agence
de mannequins et chaque
mannequin mis à la
disposition d'un
utilisateur est signé
par les représentants
légaux du mannequin
lorsque celui-ci est
mineur. Celui-ci peut y
apposer sa signature.
Sous-section 2
Rémunération
Article R. 7123-3
Aucune des retenues
successives mentionnées
à l'article L. 7123-9 et
opérées par l'agence de
mannequins en
remboursement des frais
qu'elle a avancés pour
la promotion et le
déroulement de la
carrière du mannequin ne
peut excéder 20 % du
montant des salaires et
rémunérations exigibles
versés au mannequin.
Section 2 Examens médicaux
et suivi médical des
mannequins en milieu de
travail
Article R. 7123-4
L'examen médical d'embauche
prévu à l'article R. 4624-10
est réalisé par le service
de santé au travail chargé
du suivi médical des
mannequins.
Article R. 7123-5
Par dérogation aux
dispositions du premier
alinéa de l'article R.
4624-10, l'examen médical
d'embauche demeure valable
un an pour les contrats
conclus par le mannequin
auprès de la même agence de
mannequins ou six mois pour
les contrats conclus avec
plusieurs agences de
mannequins lorsque les
conditions suivantes sont
réunies : 1° Le mannequin est appelé à
occuper un emploi identique
; 2° Le médecin du travail,
chargé de la surveillance
médicale des mannequins de
chaque agence de mannequins,
est en possession de la
fiche médicale d'aptitude
établie en application de
l'article D. 4624-47 ; 3° Aucune inaptitude n'a été
reconnue lors du dernier
examen médical intervenu au
cours des douze mois
précédents.
Article R. 7123-6
La mise en œuvre de la
dérogation mentionnée à
l'article R. 7123-5 est
subordonnée à la conclusion
et à l'extension d'un accord
de branche, prévoyant
notamment les modalités de
répartition du financement
de la surveillance médicale.
Article R. 7123-7
Chaque mannequin bénéficie
d'au moins un examen médical
par période de douze mois en
vue de s'assurer du maintien
de son aptitude à exercer
l'emploi considéré. Le premier examen a lieu
dans les douze mois qui suit
l'examen médical d'embauche
mentionné à l'article R.
4624-10.
Section 3 Agences de
mannequins
Sous-section 1 Licence
d'agence de mannequins
Paragraphe 1
Délivrance de la
licence
Article R.
7123-8
La licence d'agence
de mannequin est
délivrée pour une
durée de trois ans
par le préfet, après
avis du directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle. Ce
dernier instruit le
dossier en liaison
avec le directeur
régional des
affaires
culturelles. L'arrêté portant
délivrance de la
licence d'agence de
mannequins est
notifié aux
intéressés et publié
au Journal officiel
de la République
française.
Article R.
7123-9
La demande de
licence est adressée
au préfet par lettre
recommandée avec
avis de réception. Elle précise le lieu
choisi comme siège
de l'agence. Elle
est accompagnée de
documents dont la
liste est établie
par arrêté du
ministre chargé du
travail. Le silence gardé
pendant plus de
quatre mois sur une
demande de licence
assortie d'un
dossier complet vaut
acceptation.
Article R.
7123-10
Le bénéficiaire de
la licence informe
le préfet, par
lettre recommandée
avec avis de
réception, de tout
changement de
dirigeants, de
préposés ou
d'associés, de lieu
du siège social de
l'agence ou de
modification des
statuts, dans le
délai d'un mois. Il fournit les nom,
prénoms, domicile
des nouveaux
dirigeants, associés
ou préposés, ainsi
que les documents
les concernant
exigés par les
dispositions de
l'arrêté prévu au
deuxième alinéa de
l'article R. 7123-9. Le bénéficiaire de
la licence qui cesse
ses activités en
fait la déclaration
au préfet.
Paragraphe 2
Retrait,
renouvellement et
refus de licence
Article R.
7123-11
La licence d'agence
de mannequins peut
être renouvelée pour
une période de trois
ans.
Article R.
7123-12
Le renouvellement de
la licence d'agence
de mannequins est
sollicité par une
demande adressée au
préfet quatre mois
au moins avant
l'expiration de la
licence en cours. La demande est
accompagnée d'une
attestation
certifiant qu'aucun
changement n'est
intervenu sur les
documents et
renseignements
fournis lors de la
demande de la
licence en cours.
Lorsque des
changements sont
intervenus, la
demande est
accompagnée des
pièces et
renseignements
concernant les
modifications qui
n'ont pas été déjà
portées à la
connaissance du
préfet.
Article R.
7123-13
Lorsque la demande
de renouvellement a
été présentée dans
les conditions
prévues à l'article
R. 7123-12, le
renouvellement de la
licence pour trois
ans est réputé
acquis si le préfet
n'a pas notifié au
demandeur sa
décision au moins
deux mois avant
l'expiration de la
période de validité
de la licence en
cours.
Article R.
7123-14
La licence d'agence
de mannequins est
refusée ou retirée
par le préfet : 1° Aux personnes
mentionnées aux
articles L. 7123-15
et L. 7123-16 ; 2° Lorsque l'auteur
de la demande de
licence ou les
dirigeants de
l'agence n'offrent
pas ou n'offrent
plus les garanties
de moralité
nécessaires. A cette
fin, le préfet peut,
dans le cadre de
l'instruction du
dossier, demander la
délivrance du
bulletin n° 2 du
casier judiciaire ; 3° Lorsque les
règles relatives à
l'exercice de
l'activité d'agence
de mannequins,
notamment celles
fixées par les
articles L. 7123-5,
L. 7123-7 à L.
7123-9, L. 7123-17 à
L. 7123-19, L.
7123-21 et L.
7123-22, ne sont pas
ou ne sont plus
respectées.
Article R.
7123-15
Le renouvellement de
la licence est
refusé dans les
mêmes conditions et
pour les mêmes
motifs que ceux
énoncés à l'article
R. 7123-14. La décision portant
retrait ou refus de
renouvellement de la
licence d'agence de
mannequins est
motivée. Elle ne peut être
prononcée sans que
l'intéressé ait été
préalablement
informé, par lettre
recommandée avec
avis de réception,
des motifs invoqués
à l'appui de la
mesure envisagée.
Article R.
7123-16
Les arrêtés portant
renouvellement,
refus de
renouvellement ou
retrait de la
licence d'agence de
mannequins sont
notifiés aux
intéressés et
publiés au Journal
officiel de la
République
française.
Article R.
7123-17
En cas d'urgence, et
lorsque l'agence de
mannequins a commis
une irrégularité
particulièrement
grave, le préfet
peut suspendre la
licence pour une
durée maximum d'un
mois.
Sous-section 2 Mise à
disposition
Article R. 7123-18
Le contrat de mise à
disposition prévu à
l'article L. 7123-17 est
conclu avant le début de
la prestation. Il est établi pour
chaque mannequin et lui
est remis ainsi que, le
cas échéant, à ses
représentants légaux.
Article R. 7123-19
Le contrat de mise à
disposition mentionne
notamment : 1° La nature et les
caractéristiques de la
prestation, notamment en
ce qui concerne les
conditions de travail et
les horaires prévisibles
d'emploi et de sélection
; 2° La durée prévisible
et le lieu de la mission
; 3° Pour les enfants,
l'avis d'un pédiatre ou
d'un médecin généraliste
; 4° Le pourcentage
minimum prévu à
l'article L. 7123-7 et
correspondant à la
prestation réalisée par
le mannequin ; 5° Le nom et l'adresse
du garant financier de
l'agence de mannequins
prévu par l'article L.
7123-19.
Sous-section 3 Garantie
financière
Paragraphe 1 Objet
et montant de la
garantie financière
Article R.
7123-20
La garantie
financière prévue à
l'article L. 7123-19
a exclusivement pour
objet d'assurer : 1° Le paiement aux
mannequins, mis à la
disposition
d'utilisateurs par
une agence de
mannequins, de leur
salaire et de ses
accessoires, de
l'indemnité
compensatrice de
congés payés et des
rémunérations dues
au titre de
l'article L. 7123-6
; 2° Le paiement aux
organismes de
sécurité sociale ou
autres institutions
sociales des
cotisations
obligatoires dues
pour ces salariés.
Article R.
7123-21
Le montant de la
garantie financière
peut être révisé à
tout moment et fait
l'objet d'un
réexamen chaque
année. Ce montant ne peut
être inférieur, pour
chaque agence de
mannequins, à 6 % de
la masse salariale
résultant des
déclarations
annuelles réalisées
au titre de l'article
R. 243-14 du code de
la sécurité sociale,
ni à un minimum fixé
à 15 200 EUR et
révisable par
décret.
Article R.
7123-22
En cas d'absorption
ou de fusion
d'agences de
mannequins, le
montant de la
garantie de l'agence
ainsi formée ne peut
être inférieur au
montant des
garanties cumulées
de ces agences. En cas de scission
d'une agence de
mannequins, le
montant de sa
garantie est ventilé
entre les agences
issues de la
scission,
proportionnellement
à leur masse
salariale
respective.
Paragraphe 2
Attestation de
garantie
Article R.
7123-23
L'agence de
mannequins doit être
en possession d'une
attestation de
garantie délivrée
par le garant,
indiquant notamment
le nom et l'adresse
de celui-ci, le
montant, la date de
prise d'effet et la
date d'expiration de
la garantie
accordée. Cette attestation de
garantie est tenue à
la disposition des
agents de
l'inspection du
travail et des
agents de contrôle
des organismes de
sécurité sociale et
institutions
sociales
intéressées.
Article R.
7123-24
L'agence de
mannequins établie
dans un autre Etat
de la Communauté
européenne ou d'un
autre Etat partie à
l'accord sur
l'Espace économique
européen adresse,
préalablement à
l'exercice d'une
activité sur le
territoire français,
à la direction
départementale du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle du
lieu d'exécution de
son activité, une
déclaration
comportant les
mentions suivantes : 1° Le nom ou la
raison sociale et
l'adresse du lieu
d'établissement de
l'agence de
mannequins ; 2° Les nom, prénom
et domicile des
dirigeants de
l'agence ; 3° La preuve de
l'obtention d'une
garantie financière
conformément à
l'article L. 7123-19
ou la preuve de
l'obtention d'une
garantie équivalente
dans le pays
d'établissement.
Article R.
7123-25
Les dirigeants de
l'agence de
mannequins font
figurer sur les
documents concernant
l'agence, notamment
sur les contrats de
travail qui les
lient à chacun des
mannequins et les
contrats de mise à
disposition qu'ils
concluent avec les
utilisateurs, le nom
et l'adresse de leur
garant ainsi que la
référence à
l'article L.
7123-19.
Paragraphe 3
Engagement de
caution
Article R.
7123-26
La garantie
financière ne peut
être donnée par des
sociétés de caution
mutuelle que
lorsqu'elles ont
pour objet unique de
garantir les
créances définies à
l'article R.
7123-20.
Article R.
7123-27
L'engagement de
caution prévu à
l'article L. 7123-20
ne peut être pris
par un organisme de
garantie collective,
une entreprise
d'assurances, une
banque ou un
établissement
financier habilité à
donner caution que
lorsque cet
organisme,
entreprise, banque
ou établissement
peut légalement
exercer son activité
en France.
Article R.
7123-28
L'engagement de
caution fait l'objet
d'un contrat écrit
précisant les
conditions et le
montant de la
garantie accordée
ainsi que les
modalités du
contrôle comptable
que le garant peut
exercer sur l'agence
de mannequins. Ce contrat mentionne
la renonciation du
garant, en cas de
défaillance de
l'agence de
mannequins, au
bénéfice de
discussion prévu aux
articles 2298 à 2301
du code civil. Le contrat est tenu,
au siège de l'agence
de mannequins, à la
disposition des
agents de
l'inspection du
travail et des
agents de contrôle
des organismes de
sécurité sociale et
des institutions
sociales.
Article R.
7123-29
Lorsque l'engagement
de caution dont
bénéficie une agence
de mannequins prend
fin, l'agence ne
peut poursuivre son
activité que si elle
a obtenu, dans les
conditions prévues
par les articles R.
7123-26 à R.
7123-28, un autre
engagement de
caution, de sorte
que le paiement des
dettes définies à
l'article R. 7123-20
soit garanti sans
interruption.
Paragraphe 4
Obligations du
garant
Article R.
7123-30
L'agence de
mannequins est
considérée comme
défaillante, au sens
de l'article L.
7123-19, lorsqu'à
l'expiration d'un
délai de quinze
jours suivant la
réception d'une mise
en demeure, elle n'a
pas payé tout ou
partie des dettes
énumérées à
l'article R.
7123-20. L'agence de
mannequins est
également considérée
comme défaillante
lorsqu'elle fait
l'objet d'une
procédure de
sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation
judiciaire. Dans ce
cas, le garant est
informé du jugement,
dans les mêmes
formes, par le
mandataire
judiciaire ou par le
liquidateur.
Article R.
7123-31
La mise en demeure
mentionnée à
l'article R. 7123-30
peut émaner soit
d'un salarié, soit
d'un organisme de
sécurité sociale ou
d'une institution
sociale, dès lors
que leurs créances
sont certaines,
liquides et
exigibles. Cette
mise en demeure est
faite par lettre
recommandée avec
avis de réception. Le garant est
informé de l'envoi
de la mise en
demeure par le
créancier par lettre
recommandée avec
avis de réception ou
par lettre remise
contre récépissé.
Article R.
7123-32
Dès la constatation
de la défaillance de
l'agence de
mannequins, le
titulaire de l'une
des créances
définies à l'article
R. 7123-20 peut
adresser au garant
une demande de
paiement par lettre
recommandée avec
avis de réception ou
par lettre remise
contre récépissé. Le garant entend le
représentant de
l'agence de
mannequins et reçoit
ses explications sur
la demande
présentée.
Article R.
7123-33
Lorsqu'une agence de
mannequins fait
l'objet d'une
procédure de
sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation
judiciaire, le
mandataire
judiciaire ou le
liquidateur adresse
au garant un relevé,
visé par le juge
commissaire, des
salaires, des
cotisations impayées
et rémunérations
dues au titre de
l'article L. 7123-6. Ce relevé est
adressé dans le
délai de dix jours à
compter du prononcé
du jugement et dans
les formes prévues à
l'article R.
7123-32. Il précise
les droits de chacun
des créanciers et
éventuellement les
sommes versées par
le mandataire
judiciaire ou le
liquidateur.
Article R.
7123-34
Le garant paye les
sommes dues dans les
dix jours à compter
de la réception de
la demande de
paiement. Lorsque le reliquat
de paiements
demandés excède le
montant de la
garantie financière,
les créances de même
nature sont réglées
proportionnellement
aux paiements
demandés.
Article R.
7123-35
Lorsque le garant
conteste
l'existence,
l'exigibilité ou le
montant de la
créance, le salarié
ou l'organisme
social peut
l'assigner
directement devant
les juridictions
compétentes.
Article R.
7123-36
Le garant qui a payé
les sommes définies
à l'article R.
7123-20 est subrogé,
à due concurrence,
dans tous les droits
des salariés, des
organismes de
sécurité sociale et
des institutions
sociales contre
l'agence de
mannequins. Le garant informe
l'utilisateur
intéressé ainsi que
le préfet du
paiement de ces
sommes.
Article R.
7123-37
En cas de cessation
de la garantie, le
garant en informe
dans un délai de
trois jours à
compter de la date à
laquelle il en est
informé, par lettre
recommandée avec
avis de réception,
dans la
circonscription du
siège de l'agence de
mannequins : 1° La direction
départementale du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle ; 2° L'organisme
chargé du
recouvrement des
cotisations de
sécurité sociale.
Paragraphe 5
Substitution de
l'utilisateur à
l'agence de
mannequins en cas
d'insuffisance de la
caution
Article R.
7123-38
En cas
d'insuffisance de la
caution,
l'utilisateur est
substitué à l'agence
de mannequins pour
le paiement des
sommes définies à
l'article R. 7123-20
qui restent dues par
elle au titre des
prestations
réalisées par des
mannequins pour le
compte de cet
utilisateur. Cette
règle s'applique
nonobstant toute
convention contraire
et obligations qui
découlent pour
l'agence de
mannequins des
dispositions
relatives à
l'assurance contre
le risque de non
paiement, prévu par
les articles L.
3253-6 à L. 3253-21. Dans ce cas, soit le
salarié ou
l'organisme de
sécurité sociale ou
l'institution
sociale, soit, en
cas de procédure de
sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation
judiciaire, le
mandataire
judiciaire ou le
liquidateur informe
l'utilisateur de
l'insuffisance de la
caution en lui
adressant une
demande de paiement
des sommes restant
dues. Cette demande
est faite par lettre
recommandée avec
avis de réception ou
par lettre remise
contre récépissé. Le paiement des
sommes dues est
réalisé par
l'utilisateur dans
le délai de dix
jours à compter de
la réception de la
demande.
Article R.
7123-39
Les salariés ainsi
que les organismes
de sécurité sociale
ont une action
directe contre
l'utilisateur ainsi
substitué pour les
sommes qui restaient
dues à l'agence de
mannequins par cet
utilisateur pour la
mise à disposition
des salariés.
Article R.
7123-40
L'utilisateur qui a
payé les sommes
définies à l'article
R. 7123-20 qui
restaient dues est
subrogé, à due
concurrence, dans
tous les droits des
salariés, des
organismes de
sécurité sociale
contre l'agence de
mannequins.
Article R.
7123-41
Lorsqu'un organisme
de sécurité sociale
poursuit à
l'encontre de
l'utilisateur,
substitué à une
agence de mannequins
en raison de
l'insuffisance de la
caution, le
remboursement de
prestations sociales
pour défaut de
versement des
cotisations dues, la
somme réclamée ne
peut être supérieure
au montant des
cotisations dues
pour les salariés
mis à la disposition
provisoire de
l'utilisateur par
cette agence.