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Nouveau Code du Travail

CHAPITRE III MANNEQUINS ET AGENCES DE MANNEQUINS

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


CHAPITRE I ARTISTES DU SPECTACLE
CHAPITRE II ENTREPRISES DE SPECTACLES VIVANTS
CHAPITRE III MANNEQUINS ET AGENCES DE MANNEQUINS
CHAPITRE IV ENFANTS DANS LE SPECTACLE LES PROFESSIONS AMBULANTES LA PUBLICITE ET LA MODE

 
 

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Chapitre III Mannequins et agences de mannequins
  • Section 1 Mannequins
    • Sous-section 1 Contrat de travail
      Article R. 7123-1  


      Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
      Ce contrat comporte :
      1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
      2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
      3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
      4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
      5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
      6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.

      Article R. 7123-2  


      Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.

       

    • Sous-section 2 Rémunération
      Article R. 7123-3  


      Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L. 7123-9 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.

       

  • Section 2 Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail
    Article R. 7123-4  


    L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.

    Article R. 7123-5  


    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 4624-10, l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
    2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
    3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.

    Article R. 7123-6  


    La mise en œuvre de la dérogation mentionnée à l'article R. 7123-5 est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.

    Article R. 7123-7  


    Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
    Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suit l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10.

     

  • Section 3 Agences de mannequins
    • Sous-section 1 Licence d'agence de mannequins
      • Paragraphe 1 Délivrance de la licence
        Article R. 7123-8  


        La licence d'agence de mannequin est délivrée pour une durée de trois ans par le préfet, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
        L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.

        Article R. 7123-9  


        La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception.
        Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.

        Article R. 7123-10  


        Le bénéficiaire de la licence informe le préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts, dans le délai d'un mois.
        Il fournit les nom, prénoms, domicile des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7123-9.
        Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet.

         

      • Paragraphe 2 Retrait, renouvellement et refus de licence
        Article R. 7123-11  


        La licence d'agence de mannequins peut être renouvelée pour une période de trois ans.

        Article R. 7123-12  


        Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins est sollicité par une demande adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la licence en cours.
        La demande est accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu sur les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours. Lorsque des changements sont intervenus, la demande est accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du préfet.

        Article R. 7123-13  


        Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.

        Article R. 7123-14  


        La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
        1° Aux personnes mentionnées aux articles L. 7123-15 et L. 7123-16 ;
        2° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
        3° Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, notamment celles fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, L. 7123-17 à L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées.

        Article R. 7123-15  


        Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 7123-14.
        La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée.
        Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.

        Article R. 7123-16  


        Les arrêtés portant renouvellement, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.

        Article R. 7123-17  


        En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.

         

    • Sous-section 2 Mise à disposition
      Article R. 7123-18  


      Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
      Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

      Article R. 7123-19  


      Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
      1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
      2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
      3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
      4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
      5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.

       

    • Sous-section 3 Garantie financière
      • Paragraphe 1 Objet et montant de la garantie financière
        Article R. 7123-20  


        La garantie financière prévue à l'article L. 7123-19 a exclusivement pour objet d'assurer :
        1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6 ;
        2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour ces salariés.

        Article R. 7123-21  
         


        Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
        Ce montant ne peut être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6 % de la masse salariale résultant des déclarations annuelles réalisées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 EUR et révisable par décret.

        Article R. 7123-22  


        En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.
        En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.

         

      • Paragraphe 2 Attestation de garantie
        Article R. 7123-23  


        L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
        Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.

        Article R. 7123-24  


        L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
        1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
        2° Les nom, prénom et domicile des dirigeants de l'agence ;
        3° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.

        Article R. 7123-25  


        Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 7123-19.

         

      • Paragraphe 3 Engagement de caution
        Article R. 7123-26  


        La garantie financière ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que lorsqu'elles ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 7123-20.

        Article R. 7123-27  


        L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que lorsque cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.

        Article R. 7123-28  
         


        L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
        Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
        Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

        Article R. 7123-29  


        Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles R. 7123-26 à R. 7123-28, un autre engagement de caution, de sorte que le paiement des dettes définies à l'article R. 7123-20 soit garanti sans interruption.

         

      • Paragraphe 4 Obligations du garant
        Article R. 7123-30  


        L'agence de mannequins est considérée comme défaillante, au sens de l'article L. 7123-19, lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 7123-20.
        L'agence de mannequins est également considérée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

        Article R. 7123-31  


        La mise en demeure mentionnée à l'article R. 7123-30 peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
        Le garant est informé de l'envoi de la mise en demeure par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

        Article R. 7123-32  


        Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, le titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 7123-20 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
        Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée.

        Article R. 7123-33  


        Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6.
        Ce relevé est adressé dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'article R. 7123-32. Il précise les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

        Article R. 7123-34  


        Le garant paye les sommes dues dans les dix jours à compter de la réception de la demande de paiement.
        Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées proportionnellement aux paiements demandés.

        Article R. 7123-35  


        Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

        Article R. 7123-36  


        Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
        Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de ces sommes.

        Article R. 7123-37  


        En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la circonscription du siège de l'agence de mannequins :
        1° La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
        2° L'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

         

      • Paragraphe 5 Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution
        Article R. 7123-38  


        En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restent dues par elle au titre des prestations réalisées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. Cette règle s'applique nonobstant toute convention contraire et obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions relatives à l'assurance contre le risque de non paiement, prévu par les articles L. 3253-6 à L. 3253-21.
        Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues. Cette demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
        Le paiement des sommes dues est réalisé par l'utilisateur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

        Article R. 7123-39  


        Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.

        Article R. 7123-40  


        L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale contre l'agence de mannequins.

        Article R. 7123-41  


        Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par cette agence.

         


 



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